Province de Besançon
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Ici siègent l'Archidiocèse métropolitain de Besançon (paroisses : Dole, Luxeuil, Poligny, Pontarlier et Vesoul)
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 Concordat Apostolique

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AuteurMessage
wilfred_ivanhoe
Procureur ecclésiastique
wilfred_ivanhoe


Nombre de messages : 300
Date d'inscription : 10/11/2011

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MessageSujet: Concordat Apostolique   Concordat Apostolique Icon_minitimeMar 22 Nov - 3:04

Citation :
Concordat de la Roche des douze Apôtres


Préambule

Par la présente, la Franche-Comté officialise ses rapports avec l'Eglise et la reconnaît comme base de ses valeurs et de sa culture. Par la présente l'Eglise reconnaît la Franche-Comté comme Aristotélicienne. Ce concordat ne peut être modifié ou annulé que suite à l'acceptation des deux parties, quels que soient les changements au sein du conseil de la Franche-Comté ou de la Papauté. Cependant le présent concordat pourra être amendé, avec l’accord des deux parties.




I - Du rôle de l'Eglise dans l'organisation spirituelle du Comté

Article I.1 : Le présent Concordat fait de l'Aristotélisme Universel et Romain, la religion officielle de la Franche-Comté. La Franche-Comté reconnaît l’Eglise Aristotélicienne Universelle et Romaine comme seule, unique et légitime Institution du Tout Puissant, ainsi que seule détentrice de la Vraie Foi.
La Franche-Comté reconnaît l'existence du Saint-Siège et de toutes ses institutions.

Article I.2 : Seul le culte Aristotélicien pourra être exercé en public dans les gargotes, halles, tavernes et autres bâtiments et institutions de la Franche-Comté, ainsi que faire acte de prosélytisme en ces mêmes lieux.

Article I.3 : La Franche-Comté reconnaît la pleine autorité de l'Eglise Aristotélicienne et Romaine dans le domaine spirituel et sur les évêchés couvrant en tout ou en partie le comté et territoires franc-comtois.

Article I.4 : Toute violation des dispositions du présent concordat par les autorités de Franche-Comté sera considérée comme un acte d'hérésie.
Toute violation des dispositions du présent concordat par Rome débouchera sur une rupture automatique du concordat.


II - Du rôle de l’Eglise dans l’organisation temporelle du Comté

Article II.1 : L'archevêque de Besançon siège de droit au conseil Comtal de Franche-Comté, afin d’aider le conseil à conformer sa politique aux principes aristotéliciens. Il peut nommer un ecclésiastique, qui devra être résident franc-comtois depuis au moins quatre mois, pour le remplacer à ce siège. L'archevêque ou son représentant aura droit de vote au même titre que les conseillers élus.

Article II.2 : Les représentants de l'Eglise au conseil comtal s’engagent à ne pas révéler d’informations pouvant compromettre la sûreté civile. Tout écart à cette règle pourra être porté, en accord avec la Sainte Curie, devant un tribunal local pour haute trahison. Cependant si les informations détenues par l’ecclésiastique sont de nature à mettre en danger le Saint-Siège, l’ecclésiastique est autorisé à communiquer, par la voix du secret de l'Eglise, les informations qui pourraient mettre en danger la Papauté.

Article II.3 : Un membre du clergé aristotélicien qui se voit confiée une mission d'ordre temporel ne pourra être tenu de s'en acquitter si cette tâche heurte les principes de la Vraie Foi, dont l'Eglise aristotélicienne est unique dépositaire. Il devrait néanmoins s'en défaire ou démissionner du poste si tel est le cas.

Article II.4 : Le poste de Franc-Comte ne pourra être tenu par un hétérodoxe. Tout conseiller comtal ou maire se doit de se comporter en public en aristotélicien, même s'il est d'une autre confession ou athée. Tout propos ou comportement discriminatoire envers le dogme aristotélicien de la part d'un membre du parlement sera jugé par le comté comme trouble à l'ordre public.

Article II.5 : Tout nouveau Franc-Comte pourra demander à être couronné par l'archevêque de Besançon. Il pourra nommer un confesseur parmi les clercs de l'archidiocèse.

Article II.6 : Les membres du clergé aristotélicien sont admissibles à toutes charges temporelles.


III - Du rôle de l’Eglise dans la vie civile

Article III.1 : Les mariages et funérailles célébrés par l'Eglise produisent des effets civils.

Article III.2 : Conformément au décret Matrimonium Prohibitem, le « mariage civil », ou toute autre forme d’union de ce genre ayant vocation à lier l’homme à la femme et la femme à l’homme est strictement interdit pour les fidèles de la Sainte Eglise. L'officier en charge des unions civiles a l'obligation d'en avertir les demandeurs.

Article III.3 : L’Eglise se donne pour mission d’aider les plus démunis. Dans ce cadre, ses représentants devront de manière active participer aux actions de charité et, autant que possible, coordonner leurs efforts avec les autorités municipales et comtales.

Article III.4 : Un clerc n’a de compte à rendre, sur ses actes spirituels, qu’à son évêque.

Article III.5 : Le comté fournira l'aide logistique nécessaire à la réalisation de toute manifestation ou collecte de fond organisée par l'Eglise Aristotélicienne : moyens de communication des maires et du porte-parole du comté, personnel logistique, mandats, etc... En particulier, le comté ouvrira un compte au diocèse dans sa banque comtale, et ce, sans restriction ni frais administratifs.

IV - La justice d’Eglise et les Officialités Episcopales

Article IV.1 : La Très Sainte Inquisition et le tribunal inquisitorial (ou Officialité) de Besançon sont institués sur le territoire de la Franche-Comté. Les attributs de la Très Sainte Inquisition et des Officialités sont ceux définis par le droit canonique de la Sainte Eglise Aristotélicienne et Romaine.
    - Article IV.1 bis : De surcroît, les juridictions ecclésiastiques (Officialité et Inquisition) sont reconnues en matière spirituelle et disciplinaire interne au clergé, non soumise à l’article IV.6.

Article IV.2 : Les tribunaux inquisitoriaux et la Justice d’Eglise sont compétents dans les cas d’hérésie, de schisme, d’apostasie, d’insulte, de blasphème ou de diffamation envers l’Eglise, ses institutions, ses membres ou ses enseignements ; de prévarication et de rupture de serment fait sur les Saintes Ecritures.

Article IV.3 : Les tribunaux religieux feront appliquer les différentes punitions qui leur sont propres et prévues par le Droit Canon à tout prévenu présent en terre de Franche-Comté, via les services de la vidamie de Besançon.
    - Article IV.3 bis : Lorsque les tribunaux ecclésiastiques ne sont pas en mesure de faire appliquer la sentence, et en cas de peine d'emprisonnement ou de mort seulement, le condamné sera déféré devant le tribunal temporel local, et devra se conformer à la sentence prononcée par le juge laïc, elle-même conforme à la demande du tribunal ecclésiastique.
    - Article IV.3 ter : Les sanctions lourdes, conformes à la charte du juge, tels que les bûchers en place publique, seront soumises à l’autorisation comtale.

Article IV.4 : Les tribunaux ecclésiastiques ont préséance sur les tribunaux temporels, les premiers pouvant dessaisir les seconds pour les cas jugés de leur ressort. L’action temporelle In Gratebus s'éteint alors ou, si nécessaire, sert de support à l’application de la sentence prononcée par le tribunal religieux.

Article IV.5 : Les prévenus peuvent faire appel des décisions des tribunaux inquisitoriaux auprès du Tribunal de la Rote Apostolique et de la Cassation à Rome.

Article IV.6 : En cas de désaccord sur l'application d'une peine ou d'un appel ou sur le dessaisissement, une commission quadripartite comprenant un juge d’appel de la Sainte Inquisition, l’Archevêque de Besançon, le juge de Franche-Comté et le Franc-Comte, se réunira, devant chercher la solution juridique respectant au mieux la forme et les droits de la défense. Le Franc-Comte a le dernier mot en cas de désaccord.

Article IV.7 : Les jugements de l'Église en matière matrimoniale prennent effet civil.


V - Des privilèges de clergie.

Article V.1 : L'archevêque de Besançon peut lever une garde épiscopale au sein du comté, mais elle ne doit pas porter atteinte aux intérêts de ce dernier.

Article V.2 : Les modalités de déplacements des corps d’armés, lances et armées de cette garde font l'objet d'un traité séparé avec la Congrégation des Sanctes Armées.

Article V.3 : Sauf dérogation, il est interdit de pénétrer en armes dans les bâtiments qui sont propriété de l'Eglise aristotélicienne, tels que les lieux de culte et le palais épiscopal.

Article V.4 : Tout individu est admis a trouver refuge dans les lieux de culte aristotéliciens, selon le droit coutumier d'asile.

Article V.5 : Tout artisan sur le point d'entrer dans la Voie de l'Eglise pourra demander au comté un prêt sans intérêt d'un minimum de 500 écus, selon les conditions éventuelles de la loi franc-comtoise.


Erine von Riddermark-de Sparte, Franc Comtesse, au nom du Parlement de Franche Comté
le 30 juin 1458, à Dole
Concordat Apostolique Petitvertbq4


Tully de Nivellus de Sparte
Protonotaire Consul Apostolique
Seigneur d'Arborio et de Sonnaz

Concordat Apostolique 100501055856755745942113Concordat Apostolique Nonciaturepv


Adso
Protonotaire Apostolique
Nonce de Franche-Comté
Maître-Pêcheur de Franche-Comté
Grand-Maître de la Fierté Célibataire

Concordat Apostolique Adso3

Nathanaël de la Biolle,
Archeveque de Besançon

Concordat Apostolique V10

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